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ART. 1ER AN°26

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 novembre 2012

PRINCIPE DE PARTICIPATION DU PUBLIC DÉFINI À L'ARTICLE 7 DE LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT - (N° 410)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°26

présenté par

M. Pancher, M. Gomes, M. Jégo, M. Maurice Leroy, M. Bourdouleix et M. Zumkeller

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ARTICLE 1ER A

À l’alinéa 3, après le mot :

« formuler »,

insérer les mots :

« de façon utile, transparente et contradictoire ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans son rapport n°  1595 du 12 mai 2004 (page 125), au nom de la commission des lois, madame Kosciusko-Morizet précise : "Le droit de participation, constitutionnellement garanti, implique que les citoyens soient mis en mesure de donner un avis à un stade précoce, où toutes les options sont ouvertes. Il implique également que leur avis s'inscrive dans le cadre d'un débat contradictoire". Par conséquent, la participation implique un débat contradictoire entre les répondants à la consultation publique. Les observations du public doivent également être utiles, c'est à dire en rapport avec l'objet de la concertation.