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ART. 1ER AN°27

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 novembre 2012

PRINCIPE DE PARTICIPATION DU PUBLIC DÉFINI À L'ARTICLE 7 DE LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT - (N° 410)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°27

présenté par

M. Pancher, M. Gomes, M. Jégo, M. Maurice Leroy, M. Zumkeller et M. Bourdouleix

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ARTICLE 1ER A

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« La participation du public est proportionnée à la complexité et à l’incidence sur l’environnement des projets. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le délai pour formuler des observations par le public et pour leur examen par l’autorité publique avant l’adoption de la décision est lié à la complexité et à l’incidence sur l’environnement de la décision. Ce principe constitue une condition de la participation au sens de l’article 7 de la charte de l’environnement relevant de la compétence du législateur. Ces critères doivent permettre au juge administratif de préciser son  contrôle en cas de contentieux sur la durée de la consultation.