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APRÈS ART. 5N°36

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 novembre 2012

PRINCIPE DE PARTICIPATION DU PUBLIC DÉFINI À L'ARTICLE 7 DE LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT - (N° 410)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°36

présenté par

M. Pancher, M. Gomes, M. Jégo, M. Maurice Leroy, M. Demilly, M. Richard, M. Hillmeyer, M. Salles, M. Rochebloine, M. Zumkeller et M. Bourdouleix

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa des articles L. 2213-4 et L. 2213-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du code de l’environnement, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les décisions réglementaires ou d’espèces des collectivités territoriales et de leur exécutif ayant une incidence sur l’environnement, comme les règlements du maire restreignant la circulation des poids-lourds et autres véhicules motorisés pour des raisons environnementales (articles L. 2213-4 et L. 2213-5 du code général des collectivités territoriales) doivent être assujetties à une participation préalable du public à l'occasion de leur élaboration. En son absence depuis l'entrée en vigueur de l'article 7 de la Charte de l'environnement,  ces actes sont insécurisés juridiquement. Le présent amendement vise à y remédier et tient compte des moyens des petites communes dépourvues d'un site internet.