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APRÈS ART. 6N°44

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 novembre 2012

PRINCIPE DE PARTICIPATION DU PUBLIC DÉFINI À L'ARTICLE 7 DE LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT - (N° 410)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°44

présenté par

M. Pancher, M. Gomes, M. Jégo, M. Maurice Leroy, M. Zumkeller et M. Bourdouleix

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 123‑16 du code de l’environnement, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « ou la mise à disposition du public ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 244 de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, prévoit, selon l’incidence d’un projet d’aménagement sur l’environnement, d’organiser une enquête publique ou une mise à disposition du public. Le juge administratif des référés saisi d’une demande de suspension de la décision intervenue sans enquête publique fait droit à cette demande. L’article L. 123-16 du code de l’environnement ne prévoit pas une semblable suspension en l’absence de mise à disposition du public lorsqu’elle est prescrite par la loi. Le présent amendement vise à y remédier.