Accueil > Documents parlementaires > Amendements |
ART. 7 | N°46 |
PRINCIPE DE PARTICIPATION DU PUBLIC DÉFINI À L'ARTICLE 7 DE LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT - (N° 410)
Commission
| |
Gouvernement
|
AMENDEMENT N°46
présenté par
M. Olivier Marleix, M. Douillet, Mme Fort, M. Le Fur, M. Marlin, M. Perrut, M. Saddier, M. Siré et M. Straumann |
----------
ARTICLE 7
À l’alinéa 3, après le mot :
« procédures »,
insérer le mot :
« proportionnées ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet article habilite le gouvernement à prendre par ordonnance, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, des dispositions relatives à la participation du public pour les décisions autres que celles mentionnées à l’article 1er. C’est-à-dire les décisions émanant d’autorités autres que l’État et ses établissements publics - les collectivités territoriales par exemple- ou les décisions autre que réglementaires ou d’espèces.
L’État est ainsi notamment habilité à créer de nouvelles procédures de participation du public pour les collectivités territoriales.
Le présent amendement vise à introduire une exigence de proportionnalité pour ces nouvelles procédures, afin de ne pas alourdir davantage le poids des normes pesant sur les collectivités territoriales.