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ART. 7N°46

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 novembre 2012

PRINCIPE DE PARTICIPATION DU PUBLIC DÉFINI À L'ARTICLE 7 DE LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT - (N° 410)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°46

présenté par

M. Olivier Marleix, M. Douillet, Mme Fort, M. Le Fur, M. Marlin, M. Perrut, M. Saddier, M. Siré et M. Straumann

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ARTICLE 7

À l’alinéa 3, après le mot :

« procédures »,

insérer le mot :

« proportionnées ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article habilite le gouvernement à prendre par ordonnance, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, des dispositions relatives à la participation du public pour les décisions autres que celles mentionnées à l’article 1er. C’est-à-dire les décisions émanant d’autorités autres que l’État et ses établissements publics - les collectivités territoriales par exemple- ou les décisions autre que réglementaires ou d’espèces.

L’État est ainsi notamment habilité à créer de nouvelles procédures de participation du public pour les collectivités territoriales.

Le présent amendement vise à introduire une exigence de proportionnalité pour ces nouvelles procédures, afin de ne pas alourdir davantage le poids des normes pesant sur les collectivités territoriales.