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APRÈS ART. PREMIERN°55

ASSEMBLÉE NATIONALE
17 novembre 2012

PRINCIPE DE PARTICIPATION DU PUBLIC DÉFINI À L'ARTICLE 7 DE LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT - (N° 410)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°55

présenté par

Mme Untermaier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

L’article L. 120‑2 du code de l’environnement est abrogé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Curieusement l’article L. 120-2 n’est pas modifié. Or il est critiquable sur le plan formel et quant au fond. Sur le plan formel et rédactionnel il se réfère toujours aux décisions «ayant une incidence directe et significative». Or cette mention a été supprimée dans L. 120-1 et si elle est maintenue dans L. 120-2 elle risque de faire l’objet d’une QPC devant le Conseil constitutionnel pour violation de l’article 7 de la Charte. Le projet de loi tel que soumis à consultation électronique en septembre 2012 supprimait à juste titre cette mention inadaptée. De plus la référence aux directives communautaires n’a plus lieu d’être et doit être remplacée par «directives de l’Union européenne. Sur le fond il est anormal de dispenser de participation des projets de textes qui sont la transposition des directives. Les actes de transposition (lois, décrets ou arrêtés) sont d’une autre nature juridique et n’ont quant à eux, jamais été soumis à participation. Cette dispense, si elle était maintenue, serait considérée par le Conseil constitutionnel comme une violation de l’article 7 de la Charte. On ne voit pas non plus la justification de dispenser de participation les décisions réglementaires prises conformément à un plan ou programme soumis lui-même à participation. En effet il s’agit de deux actes bien différents C’est comme si on refusait la participation à l’élaboration d’un décret appliquant une loi sous prétexte que le projet de loi a été soumis à participation. C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer l’actuel article L. 120‑2.