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ART. PREMIERN°57

ASSEMBLÉE NATIONALE
17 novembre 2012

PRINCIPE DE PARTICIPATION DU PUBLIC DÉFINI À L'ARTICLE 7 DE LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT - (N° 410)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°57

présenté par

Mme Abeille, M. François-Michel Lambert, M. Baupin et les membres du groupe écologiste

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La participation du public intervient à une période où toutes les options sont encore ouvertes, c’est-à-dire avant tout engagement financier, matériel ou moral de l’autorité publique. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lors de l’examen en commission, des doutes ont été émis sur la notion « d’options encore ouvertes ». C’est pourquoi, cet amendement complète l’amendement déposé en commission.

Dans son rapport n° 1595 du 12 mars 2004 (page 125), au nom de la commission des lois à l’Assemblée nationale, madame Kosciusko-Morizet précise : « Le droit de participation, constitutionnellement garanti, implique que les citoyens soient mis en mesure de donner un avis à un stade précoce où toutes les options sont ouvertes (...) ». La participation ne doit pas avoir lieu à un moment où les choix ont été faits par l’autorité publique.