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APRÈS ART. 5 | N°63 |
PRINCIPE DE PARTICIPATION DU PUBLIC DÉFINI À L'ARTICLE 7 DE LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT - (N° 410)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°63
présenté par
Mme Abeille, M. Baupin, M. François-Michel Lambert et les membres du groupe écologiste |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Avant le titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1310‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1310-1. – Lorsqu’elles ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration, les décisions des personnes publiques prises en application de la législation nationale mentionnée au présent livre ayant une incidence sur l’environnement sont soumises à participation du public dans les conditions et limites prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l’environnement. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 1er de la Charte de l’environnement établit un lien étroit entre l’environnement et la santé publique. C’est la raison pour laquelle les décisions sanitaires à enjeu environnemental, notamment le plan national santé environnement mentionné aux articles L. 1311‑6 et 7, doivent également être soumises à participation du public.