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APRÈS ART. 7N°66

ASSEMBLÉE NATIONALE
17 novembre 2012

PRINCIPE DE PARTICIPATION DU PUBLIC DÉFINI À L'ARTICLE 7 DE LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT - (N° 410)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°66

présenté par

Mme Abeille, M. Baupin, M. François-Michel Lambert et les membres du groupe écologiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 124-7 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision de refus de communication des informations environnementales des autorités mentionnées à l’article L. 124‑3 prise après un avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Créer un référé communication d’informations environnementales ouvert devant le juge administratif en cas de refus de l’administration ou de toute autorité publique de communiquer des documents ayant fait l’objet d’une décision favorable de la CADA. L’information du public est une condition de la participation, a précisé le Conseil constitutionnel dans ses décisions 2011‑183 / 184 et 2012‑262.