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ART. 8 N°73

ASSEMBLÉE NATIONALE
17 novembre 2012

PRINCIPE DE PARTICIPATION DU PUBLIC DÉFINI À L'ARTICLE 7 DE LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT - (N° 410)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°73

présenté par

Mme Abeille, M. François-Michel Lambert, M. Baupin et les membres du groupe écologiste

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ARTICLE 8

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 133-2-1. – Lorsqu’il est consulté en application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 133‑2 du code de l’environnement, le Conseil national de la transition écologique procède à la consultation du public. Il publie par voie électronique le projet de loi et informe le public des modalités de consultation retenues. Les observations du public, formulées par voie électronique ou postale, doivent lui parvenir au plus tard dans un délai de vingt et un jours à compter de la publication du projet de loi par voie électronique.

« Le Conseil de la transition énergétique publie les observations qu’il a recueillies sur le projet de loi et en rédige une synthèse qu’il transmet au Gouvernement, au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi crée un Conseil national de la transition écologique, avec une compétence consultative sur les projets de loi.

Afin d’élargir les modalités de participation du public à l’élaboration des normes, il apparaît logique d’organiser une procédure par laquelle le public donne son avis sur les projets de loi.