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APRÈS ART. 9N°74

ASSEMBLÉE NATIONALE
17 novembre 2012

PRINCIPE DE PARTICIPATION DU PUBLIC DÉFINI À L'ARTICLE 7 DE LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT - (N° 410)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°74

présenté par

M. Baupin, Mme Abeille, M. François-Michel Lambert et les membres du groupe écologiste

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 125‑10 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le responsable de tout transport terrestre est tenu d’informer les élus et la population dans un rayon de 10 kilomètres autour de l’itinéraire prévu du convoi. Il peut pour cela utiliser tous les moyens à sa disposition, et ceux des opérateurs dont il utilise le réseau. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’opacité qui entoure actuellement les transports routiers et ferroviaires de combustibles nucléaires constitue une mise en danger des riverains. Chaque année, de très nombreux convois empruntent le réseau ferré et routier français, que leurs origines et destinations soit nationales ou internationales.

Ces convois se retrouvent fréquemment sur des tronçons ferroviaires très usités, à proximité immédiate des usagers des transports en commun, et aux heures de pointe. Aucune alerte ou information de la dangerosité potentielle du convoi n’est indiquée à ces usagers.

Le présent amendement vise donc à rendre plus transparents ces convois, et à obliger le responsable d’un tel transport terrestre à délivrer une information claire à la population.