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APRÈS ART. 9 | N°76 |
PRINCIPE DE PARTICIPATION DU PUBLIC DÉFINI À L'ARTICLE 7 DE LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT - (N° 410)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°76
présenté par
M. Baupin, M. François-Michel Lambert, Mme Abeille et les membres du groupe écologiste |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:
L’article L. 593–18 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chacun de ces réexamens décennaux est complété par un débat public sur la poursuite d’exploitation de l’installation nucléaire. Ce débat se tient avant toute autorisation de poursuite d’exploitation. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a pour but de permettre un débat public avant toute prolongation d’exploitation d’une installation nucléaire. Si les aspects de sureté nucléaire sont primordiaux, et ne sauraient souffrir aucune exception, force est de constater que toute prolongation n’est actuellement décidée que sur ces impératifs techniques, sans aucune consultation de la population. De même que lorsqu’il s’agit d’une nouvelle installation de production, la prolongation avant un nouveau réexamen de sureté engage sur un temps long, de dix ans, et doit donc permettre à la population d’exprimer un point de vue sur son opportunité.