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APRÈS ART. 9N°85

ASSEMBLÉE NATIONALE
17 novembre 2012

PRINCIPE DE PARTICIPATION DU PUBLIC DÉFINI À L'ARTICLE 7 DE LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT - (N° 410)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°85

présenté par

M. Bleunven

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:

À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 146‑4 du code de l’urbanisme, après le mot : « liées » sont insérés les mots : «  aux activités de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ou ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 146-4.I du code de l’urbanisme impose l’extension d’urbanisation en continuité avec les villages et agglomérations. Par arrêt du 14 novembre 2012, le Conseil d’État a considéré que les éoliennes étaient des éléments d’urbanisation et à ce titre, qu’elles devaient être implantées en continuité avec les villages et agglomérations. Aucune éolienne ne peut plus être installée dans les communes littorales puisque des motifs de sécurité publique exigent une distance minimale d’éloignement des habitations et que le législateur impose une distance minimale de 500 mètres de celles-ci. Il apparaît dès lors nécessaire, comme pour les élevages, d’écarter l’application du I de l’article L. 146-4 aux éoliennes, tout en encadrant la dérogation par un accord du préfet après avis de la commission départementale des sites. Cet accord est refusé s’il est porté atteinte à l’environnement.