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APRÈS ART. 5N°86

ASSEMBLÉE NATIONALE
17 novembre 2012

PRINCIPE DE PARTICIPATION DU PUBLIC DÉFINI À L'ARTICLE 7 DE LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT - (N° 410)

Commission
 
Gouvernement
 

RETIRÉ AVANT SÉANCE

AMENDEMENT N°86

présenté par

Mme Untermaier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 1413‑1 du code général des collectivités territoriales, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle en fait la demande auprès de l’organe délibérant, toute association d’usagers d’un service public assumé par une commune de moins de 10 000 habitants, un établissement public de coopération intercommunale de moins de 50 000 habitants ou un syndicat mixte ne comprenant pas de commune de plus de 10 000 habitants, est entendu par celle-ci ou par celui-ci. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 1413-1 du Code général des collectivités territoriales oblige les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants à créer une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. Il contribue ainsi à assurer une certaine participation du public. De leur côté, les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une commission consultative des services publics locaux dans les mêmes conditions. Cela n’est pas non plus sans contribuer à assurer une certaine participation du public. Toutefois, cette participation du public est encore perfectible. C’est pourquoi le présent amendement propose que les associations d’usagers de services publics dans les communes de moins de 10000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 50000 habitants et les syndicats mixtes ne comprenant pas de commune de plus de 10 000 habitants soient consultées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public concerné lorsqu’elles le demandent.