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APRÈS ART. PREMIERN°88

ASSEMBLÉE NATIONALE
17 novembre 2012

PRINCIPE DE PARTICIPATION DU PUBLIC DÉFINI À L'ARTICLE 7 DE LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT - (N° 410)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°88

présenté par

M. Richard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du II de l’article L. 123‑10 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette information adopte les objectifs constitutionnels d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le citoyen est au moins en droit d'attendre des documents qui sont mis à sa disposition qu'ils soient compréhensibles et précis. Si « la forme c'est le fond qui remonte à la surface », l'approximation cartographique comme la complexité excessive ne sont pas acceptables et peuvent constituer une manifeste erreur apte à annuler les textes règlementaires.