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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 1ER BIS AN°92

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2012

PRINCIPE DE PARTICIPATION DU PUBLIC DÉFINI À L'ARTICLE 7 DE LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT - (N° 410)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°92

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 1ER BIS A

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« de la date de la promulgation de la présente loi »

les mots :

« du 1er janvier 2013 et pour une durée de dix-huit mois ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui exige que le législateur définisse de façon suffisamment précise l’objet et les conditions de l’expérimentation, il convient de fixer le terme de l’expérimentation afin de se conformer aux dispositions de l’article 37-1 de la Constitution (décision n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009).

Le délai de dix-huit mois permet d’assurer une expérimentation d’une durée d’un an avant la remise du rapport d’évaluation au Parlement six mois avant son terme en application du dernier alinéa de l’article 1er bis A.

Le choix de la date du 1er janvier 2013 pour le début de l’expérimentation coïncide, par cohérence, avec la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article L. 120-1 définie à l’article 6 du projet de loi.