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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 7N°93

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2012

PRINCIPE DE PARTICIPATION DU PUBLIC DÉFINI À L'ARTICLE 7 DE LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT - (N° 410)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°93

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 7

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« juillet »

le mot :

« septembre ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale a adopté un amendement fixant au 1er juillet, à la place du 1er septembre 2013, la date avant laquelle l’ordonnance devra être adoptée.

Cette modification conduit ainsi à réduire de huit à six mois le délai pour élaborer l’ordonnance à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Le présent amendement vise à rétablir la date du 1er septembre 2013.

En effet, ce délai de huit mois est largement en-deçà des délais habituellement accordés par le Parlement, qui sont souvent de 12 voire 18 mois, et il apparaît déjà particulièrement contraint au regard des enjeux de l’ordonnance et de la concertation que le Gouvernement entend conduire pour l’élaborer, alors que devront également être menées dans les délais impartis, entre autres, une consultation du public, dont la durée ne pourra être inférieure à trois semaines, et la consultation du Conseil d’État.