Accueil > Documents parlementaires > Amendements |
|
APRÈS ART. 9 | N°95 |
PRINCIPE DE PARTICIPATION DU PUBLIC DÉFINI À L'ARTICLE 7 DE LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT - (N° 410)
Commission
| |
Gouvernement
|
AMENDEMENT N°95
présenté par
le Gouvernement |
----------
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 121‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’ils sont occupés par des fonctionnaires, les emplois de président et de vice-président de la Commission nationale du débat public sont des emplois conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement a pour objet de permettre aux fonctionnaires détachés sur les emplois de président et de vice-président de la Commission nationale du débat public de cotiser pour leur retraite sur la base de la rémunération qu’ils perçoivent pendant qu’ils exercent au sein de cette commission.
Ces cotisations seront versées dans les conditions définies par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
Cette même possibilité de cotiser existe déjà pour d’autres autorités comme la Commission de régulation de l’énergie ou l’Autorité de régulation des jeux en ligne.