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ART. 15N°213

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 décembre 2012

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2013 - (N° 466)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°213

présenté par

M. Tian et Mme Dalloz

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ARTICLE 15

I. – À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :

« entreprise »

insérer les mots :

« hors escomptes accordés ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« hors escomptes reçus ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article vise à modifier le régime de la déductibilité des intérêts d’emprunt en France.

Les rapports de l’Assemblée et du Sénat laissent planer un doute sur la possibilité ou non pour les escomptes d’être concernés par cette mesure.

Dans une relation commerciale client-fournisseur, l’escompte est avant tout un dispositif gagnant-gagnant entre les entreprises :

- Pour l’entreprise fournisseur qui offre une politique d’escompte attractive : le recouvrement plus rapide de la créance réduit les délais d’encaissement, son risque client, ses charges administratives de gestion et de contrôle crédit ;

- Pour l’entreprise cliente qui en bénéficie : l’escompte permet souvent une optimisation de ses excédents de trésorerie qui procurent une bouffée d’oxygène particulièrement intéressante dans des secteurs réglementés à faible marge.

L’escompte joue par ailleurs un rôle clé dans la réduction du crédit inter-entreprises qui est un des objectifs de la Loi de modernisation de l’économie de 2008.

Si l’article 15 devait concerner les escomptes, il y aurait alors fort à craindre que, pour minimiser l’impact fiscal de ce dispositif, nombre de fournisseurs réduisent leur taux d’escompte avec des conséquences directes sur l’économie de leurs clients, notamment les PME.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose d’exclure explicitement les escomptes de l’assiette du calcul du dispositif visé à l’article 15.