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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 66 BISN°252

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 décembre 2012

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2013 - (N° 466)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°252

présenté par

M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances

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ARTICLE 66 BIS

Mission « Justice »

Rédiger ainsi cet article :

« À compter du 1er janvier 2013, il est rétabli un article 800-2 du code de procédure pénale ainsi rédigé :

« Art. 800-2. – À la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'État et exposés par celle-ci.

« Cette indemnité est à la charge de l'État. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière.

« Les deux premiers alinéas sont applicables devant la Cour de cassation en cas de rejet d'un pourvoi portant sur une décision mentionnée au premier alinéa.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il faut tenir compte de la portée réelle de la décision n° 2011‑190 QPC du 21 octobre 2011 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 800‑2 du code de procédure pénale contraire à la Constitution. En application de l’article 62 de la Constitution, cette décision se traduit par une abrogation totale de l’article en cause à compter du 1er janvier prochain. Il convient donc de rétablir cet article dans une rédaction tenant compte de la décision du Conseil constitutionnel.