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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 13 BISN°309

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 décembre 2012

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2013 - (N° 466)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°309

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 13 BIS

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – Après le 7 du II de l’article 266 sexies du code des douanes, est inséré un 8 ainsi rédigé :

« 8. Aux installations de stockage de déchets, autorisées sur le fondement du titre premier du livre V du code de l’environnement, dans la limite du poids des déchets contenant de l’amiante lié à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité, réceptionnés dans des alvéoles spécifiquement dédiées. ». ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est proposé d’exonérer de TGAP les déchets d’amiante réceptionnés dans les installations de stockage de déchets dangereux et non dangereux. Cette exonération permet de maintenir une égalité de traitement entre l’ensemble des exploitants d’installations de stockage de déchets.

Les installations concernées n’étant pas exclusivement affectées aux déchets d’amiante, il est précisé que seules sont exonérées de TGAP, les alvéoles spécifiquement dédiées à ce type de déchet.