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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 14N°318

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 décembre 2012

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2013 - (N° 466)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°318

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 14

À l’alinéa 4, substituer au taux :

« 10 % »

le taux :

« 12 % ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les dispositions du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts prévoient que les plus-values à long terme de cessions de titres de participation, réalisées par les entreprises ou groupements soumis à l’impôt sur les sociétés, sont taxées séparément à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

Une quote-part de frais et charges égale à 10 % du résultat net des plus-values de cession pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011 est néanmoins prise en compte pour la détermination du résultat.

En vue de contribuer au redressement des finances publiques et en complément de l’article 14, qui propose de calculer la quote-part de frais et charges sur le montant brut des plus-values réalisées par les entreprises, il est proposé de porter le taux de cette même quote-part de frais et charges de 10 % à 12 %.