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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 15N°324

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 décembre 2012

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2013 - (N° 466)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°324

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 15

À l’alinéa 7, après les mots :

« ou de location »,

insérer les mots :

« de biens mobiliers ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 15 du présent projet de loi instaure pour les seules sociétés à l’impôt sur les sociétés un plafonnement général de la déductibilité des charges financières nettes.

Pour éviter d’éventuels abus consistant à contourner la mesure de limitation de la déductibilité des charges financières nettes en substituant à l’endettement le recours à certains contrats particuliers, les contrats de crédit-bail, les locations avec option d’achat et les locations entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 du CGI sont assimilées à un emprunt pour la partie du loyer excédant notamment l’amortissement des biens pris en crédit-bail ou loués.

Le présent amendement a pour objet d’exclure du champ de cette mesure les locations entre entreprises liées portant sur des biens immobiliers, dans la mesure où les entreprises ont généralement externalisé depuis longtemps la gestion de leur parc immobilier sans que cela ne puisse être considéré comme une voie d’optimisation fiscale au regard de l’objectif général de la mesure.