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ART. 8N°93

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 décembre 2012

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2013 - (N° 466)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°93

présenté par

M. Solère

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ARTICLE 8

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et de ceux issus d’options accordées avant le 20 juin 2007 dans les conditions prévues aux articles L. 225‑177 à L. 225‑186 du code de commerce ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à ne pas soumettre les options octroyées avant le 20 juin 2007, à la contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus d’activité.

En effet, les gains réalisés par les bénéficiaires sous régime fiscal et social des options (SO) avant 2007, appartenaient à la catégorie des valeurs mobilières. Le changement progressif de statut de ces gains, conduit, avec le projet de loi de finances à en faire des traitements et salaires soumis au régime de droit commun.

La contribution exceptionnelle instaurée par l’article 8 doit s’appliquer aux traitement et salaires mais pas aux valeurs mobilières. De fait, il est logique d’exclure de l’assiette de cette contribution, les gains d’acquisition aux options octroyées avant le 20 juin 2007.

Par ailleurs, cela correspond au principe de bonne foi et de stabilité de la règle fiscale que le Président de la République souhaite faire prévaloir.