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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. 5N°217 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 janvier 2013

CRÉATION DU CONTRAT DE GÉNÉRATION - (N° 570)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°217 (Rect)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 5

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – Par dérogation au 1° du Ide l’article L. 5121‑17 du même code, les entreprises mentionnées aux articles L. 5121‑7 et L. 5121‑8 bénéficient d’une aide lorsqu’elles remplissent les autres conditions de l’article L. 5121‑17 dudit code et qu’elles embauchent en contrat à durée indéterminée un jeune à l’issue du contrat à durée déterminée, du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation conclu avec lui avant ses vingt-six ans, ou avant ses trente ans lorsqu’il s’agit d’un jeune bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, et avant la date de promulgation de la présente loi. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de ne pas pénaliser les jeunes salariés recrutés sous contrat à durée limitée avant leur 26e anniversaire et avant l’entrée en vigueur de la loi, l’amendement propose une disposition transitoire.

Ainsi, le bénéfice de l’aide serait ouvert aux recrutements de jeunes de moins de 26 ans, ou de moins de 30 ans pour les jeunes travailleurs handicapés, embauchés dans une entreprise en contrat à durée déterminée, en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation avant la date d’entrée en vigueur de la loi. A l’issue de leur contrat ou de leur formation en alternance, les entreprises seront alors incitées à maintenir ces jeunes en emploi, dès lors qu’elles leur proposent un contrat à durée indéterminée.

Il est nécessaire que le champ de cette dérogation soit limitée afin de favoriser à terme un réel changement de pratiques des entreprises : des recrutements plus précoces et directement en CDI.