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ART. 7 QUINQUIES N°1

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 janvier 2013

TRANSITION VERS UN SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE SOBRE - (N° 579)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1

présenté par

Mme de La Raudière, M. Saddier et M. Fasquelle

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ARTICLE 7 QUINQUIES

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Les contrats d’approvisionnement d’électricité au tarif de cession mentionnés à l’article L. 337‑10 sont réputés comprendre la garantie de capacité. La méthode de calcul du montant de cette garantie de capacité et les conditions sont définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. ».

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour la fourniture des tarifs réglementés de vente et pour l’approvisionnement, sous conditions, des pertes d’électricité des réseaux qu’ils exploitent, les ELD bénéficient du tarif de cession proposé par EDF. Cet amendement entend précise qu’il soit spécifié que le tarif de cession emporte la garantie de capacité.

Le tarif de cession, défini réglementairement par un décret en Conseil d’État, est établi en fonction des coûts complets de production de cette énergie (décret 2005‑63). La construction des TRV doit, dans un délai s’achevant au plus tard le 31 décembre 2015, tenir compte de l’addition du prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique - ARENH (qui inclut la garantie de capacité) et du coût du complément à la fourniture d’électricité qui inclut la garantie de capacité. Toute obligation complémentaire mise à la charge des ELD au niveau de la production ne respecterait pas les principes de construction tarifaire ni l’ancrage voulu par le législateur entre tarifs réglementés de vente et tarif de cession.