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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


ART. PREMIERN°211

ASSEMBLÉE NATIONALE
17 janvier 2013

TRANSITION VERS UN SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE SOBRE - (N° 579)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°211

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 76, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – Dans le cas où un consommateur change de fournisseur d’électricité ou de gaz naturel pour le même site de consommation en cours d’année, l’ancien fournisseur est tenu de communiquer au gestionnaire du réseau de distribution les informations de consommation nécessaires pour la détermination du bonus et du malus de ce consommateur pour l’année civile en cours. Ces informations sont transmises par le gestionnaire de réseau de distribution au nouveau fournisseur. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement est en cohérence avec les amendements du Gouvernement tendant à déterminer les « volumes de base » pour l’année N à partir des données collectées en année N, et non plus en année (N-1), et notamment l’amendement insérant un alinéa après l’alinéa 62.

Il est ainsi proposé de préciser les modalités de transmission des informations permettant l’application du bonus et du malus dans le cas d’un changement de fournisseur d’un consommateur en cours d’année pour un même site de consommation.