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ART. 16 A N°10

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013

INDÉPENDANCE DE L'EXPERTISE EN MATIÈRE DE SANTÉ ET D'ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DES LANCEURS D'ALERTE - (N° 650)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°10

présenté par

M. Hetzel, M. Tian, M. Door, M. Perrut, M. Bouchet, M. Siré, M. Tardy, M. Huet, M. Saddier, Mme Louwagie et M. Accoyer

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ARTICLE 16 A

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 16 A vise à conférer aux institutions représentatives du personnel (IRP) la possibilité de présenter, dans le rapport de gestion (visé par l’article L. 225‑102‑1), leur avis sur les démarches de responsabilité sociale, environnementale et sociétale des entreprises (RSE). Son introduction comme une disposition diverse par le Sénat emporte une modification substantielle du dispositif existant qui n’apparaît pas nécessaire.

Le rapport de gestion visé est celui que le conseil d’administration présente à l’assemblée générale des actionnaires (art. L. 225‑100, al. 2) ; à ce titre, le conseil en est le seul auteur et responsable de son contenu. Les informations environnementales, sociales et sociétales intégrées au sein du rapport de gestion sont ensuite communiquées au comité d’entreprise en vertu de l’article L. 2323‑8 du code du travail. Le comité d’entreprise peut à cette occasion formuler ses observations qui doivent être transmises à l’assemblée générale des actionnaires en même temps que le rapport du conseil d’administration.

Les représentants du personnel ont donc d’ores et déjà la possibilité de présenter leur avis sur les démarches RSE des entreprises alors même qu’une récente étude réalisée à la demande de la CFDT démontre qu’ils n’ont que très peu recours à cette faculté. Il convient donc de continuer à distinguer, comme le fait le droit actuel, le rapport de gestion qui relève de la responsabilité du conseil et les observations des institutions représentatives du personnel, l’ensemble étant transmis aux actionnaires.