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ART. 9 | N°5 |
INDÉPENDANCE DE L'EXPERTISE EN MATIÈRE DE SANTÉ ET D'ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DES LANCEURS D'ALERTE - (N° 650)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°5
présenté par
M. Hetzel, M. Tian, M. Door, M. Perrut, M. Bouchet, M. Siré, M. Tardy, M. Huet, M. Saddier, Mme Louwagie et M. Accoyer |
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ARTICLE 9
À l’alinéa 4, après le mot :
« travailleur »,
insérer le mot :
« compétent ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Même objet que l’amendement précédent. Tous les salariés de l’entreprise ou de l’établissement ne sont pas aptes à mesurer les risques inhérents à des produits ou procédés de fabrication. Seuls le ou les salariés intervenant dans le procédé de fabrication le sont. C’est pourquoi, le présent amendement prévoit de restreindre l’alerte aux seuls salariés concernés.
Un usage malencontreux de l’alerte peut aujourd’hui avoir des effets irréversibles sur le bon fonctionnement, la réputation d’une entreprise, et donc de sa viabilité économique
Il est donc important que le salarié soit directement concerné par les produits et procédés contre lesquels il dispose d’une prévention, car l’alerte doit être lancée à partir de données probantes et scientifiques.
Tel est l’objet du présent amendement.