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ART. 1ER AN°CL14

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 novembre 2013

FACILITER L'EXERCICE, PAR LES ÉLUS LOCAUX, DE LEUR MANDAT - (N° 660)

Retiré

AMENDEMENT N°CL14

présenté par

M. Philippe Doucet, rapporteur

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ARTICLE 1ER A

I.- Avant l’alinéa 1, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° Au début du deuxième alinéa de l’article 121-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements sont également responsables pénalement des infractions non intentionnelles commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentant, dans les conditions prévues par l’article 121-3. »

II.- Au début de l’alinéa 1, insérer la mention « 2° » et supprimer les mots : « du code pénal ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement met en œuvre la proposition n° 27 du rapport de la mission d’information sur le statut de l’élu : « Étendre le champ de la responsabilité pénale des collectivités territoriales aux délits non intentionnels. »

Les représentants des différentes associations de maires entendues par la mission ont souligné le poids de la responsabilité pénale parmi les causes de la « crise des vocations » qu’ils observent : les maires apparaissent non seulement faiblement indemnisés au regard du temps qu’ils consacrent à leur mandat, mais aussi excessivement exposés au risque de voir mise en cause leur responsabilité pénale.

Ce malaise se cristallise principalement autour de deux questions : celle de la responsabilité en cas de délit non intentionnel, et celle de la définition de la prise illégale d’intérêt.

La très grande sensibilité des élus à la mise en jeu de leur responsabilité pénale pour délits non intentionnels tient à la caractéristique même de ces fautes, qui les distinguent foncièrement de toutes les autres fautes pénales : il y a en effet mise en cause pénale en dehors de toute intention de commettre le délit et bien souvent sans que l’élu ait eu conscience que son comportement pouvait entraîner un danger pour quiconque.

Les modifications apportées par la loi « Fauchon » sont apparues toute à fait pertinentes. Néanmoins, après une douzaine d’années de mise en œuvre, il semble qu’elles n’ont pas résolu toutes les difficultés et que subsistent des cas de mise en cause de la responsabilité pénale des élus difficiles à justifier.

L’insistance des interlocuteurs de la mission sur ce sujet, y compris celle de la ministre en charge de la décentralisation, et l’expérience de ses membres, élus locaux pour une partie d’entre eux, les conduisent à penser qu’il faut avancer sur cette question.

Après avoir pris l’avis du ministère de la Justice, ils ont retenu une solution équilibrée qui consisterait à l’élargir le champ de la responsabilité pénale des collectivités territoriales, mais seulement aux délits non intentionnels. La modification porterait donc sur le deuxième alinéa de l’article 121-2 du code pénal, sans toucher à la rédaction de l’article 121-3 du même code. Sans écarter automatiquement la mise en cause des élus, elle permettrait de limiter les cas de ce type en rendant possible l’engagement de la responsabilité pénale des collectivités – laquelle peut d’ailleurs être mise en jeu en cas de causalité indirecte même en l’absence de faute qualifiée.