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ART. 1ER AN°CL15

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 novembre 2013

FACILITER L'EXERCICE, PAR LES ÉLUS LOCAUX, DE LEUR MANDAT - (N° 660)

Adopté

AMENDEMENT N°CL15

présenté par

M. Philippe Doucet, rapporteur

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ARTICLE 1ER A

Remplacer les mots : « personnel distinct de l’intérêt général » par les mots : « de nature à compromettre l’impartialité ou l’indépendance de la personne ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à mettre en œuvre la proposition n° 28 de la mission d’information sur le statut de l’élu : « Modifier la définition de la prise illégale d’intérêts afin que le délit ne soit constitué que lorsque l’intérêt quelconque, pris, reçu ou conservé par l’auteur, a été de nature à compromettre son indépendance ou son impartialité. »

L’article 432‑12 du code pénal prévoit actuellement que « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ». Des peines complémentaires, parmi lesquelles l’interdiction des droits civiques ou celle d’exercer une fonction publique, sont aussi encourues.

La Commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique, dite « commission Sauvé », qui a abordé ce sujet au cours de ses travaux, a estimé qu’il convenait d’harmoniser les textes applicables en matière de conflits d’intérêts et de ne prévoir de sanction, a fortiori pénale, qu’en présence d’un intérêt de nature à compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de la personne, étant souligné qu’elle proposait aussi un nouveau cadre visant à éviter les situations de conflit d’intérêts potentiel ; le but était donc de mieux assurer l’articulation entre les volets préventif et répressif. Le rapport de la commission Sauvé a reconnu que le champ large et les peines sévères de cette incrimination étaient sans équivalent dans les autres pays de l’OCDE, même si sa mise en œuvre pratique restait limitée : « entre trente et quarante condamnations chaque année, loin derrière les condamnations pour corruption – de l’ordre de 70 par an » et « le montant des peines modeste (amendes modérées, voire peines d’emprisonnement avec sursis) », ce qui contraste avec la portée de l’incrimination. Évoquant les amendements adoptés au Sénat, elle a jugé que la substitution proposée ne permettait pas une totale harmonisation avec les interdictions « préventives » (telles que celle figurant dans le statut général des fonctionnaires), contrairement à ce qu’autorise la mention d’un « intérêt de nature à compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de la personne », avant de conclure que les modifications envisagées par le Parlement et celles qu’elle proposait n’étaient toutefois pas exclusives l’une de l’autre, mais plutôt complémentaires.Cette préoccupation a été reprise par la commission Jospin.

Le Sénat a donc proposé de substituer à la notion d’« intérêt quelconque » celle d’« intérêt personnel distinct de l’intérêt général ». Le présent amendement vous propose de retenir la qualification proposée par la mission d’information, d’ « intérêt de nature à compromettre l’impartialité ou l’indépendance de la personne ».