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APRÈS ART. 1ER AN°CL16

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 novembre 2013

FACILITER L'EXERCICE, PAR LES ÉLUS LOCAUX, DE LEUR MANDAT - (N° 660)

Adopté

AMENDEMENT N°CL16

présenté par

M. Philippe Doucet, rapporteur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 1ER A, insérer l'article suivant:

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1111-1, il est inséré un article L. 1111-1-1 ainsi rédigé :

 « Art. 1111-1-1.- Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel au sein des collectivités territoriales. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l’élu local.

« Charte de l’élu local

« 1. Afin de mettre en œuvre le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales de la République, les élus locaux siègent en vertu de la loi et doivent à tout moment agir conformément à celle-ci.

« 2. Dans l’exercice impartial de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, direct ou indirect, ou tout autre intérêt particulier. Il s’abstient d’exercer ses fonctions ou d’utiliser les prérogatives liées à son mandat dans un tel intérêt particulier.

« 3. L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires faisant l’objet d’un examen par l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote.

 « 4. L’élu local exerce ses fonctions avec dignité, probité et intégrité.

« 5. L’élu local garantit un exercice diligent et transparent de ses fonctions. Il participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.

« 6. Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local respecte les compétences et prérogatives de tout autre élu ou de tout agent public. Il s’oppose à la violation des principes énumérés par la présente charte par tout élu  ou tout agent public dans l’exercice de ses fonctions.

« 7. L’élu local s’abstient d’utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions à d’autres fins, notamment personnelles, électorales ou partisanes.

« 8. Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de tout comportement constitutif de corruption active ou passive tel que défini par la législation nationale ou internationale.

« 9. L’élu local s’engage à respecter la règlementation budgétaire et financière, gage de la bonne gestion des deniers publics.

« 10. Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.

« 11. L’élu local rend compte aux citoyens des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions.

« 12. Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale. »

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2121-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l’élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l’élu local et des dispositions du chapitre III du présent titre. »

3°L’article L. 3121-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la première réunion du conseil général, immédiatement après l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers généraux une copie de la charte de l’élu local et des dispositions du chapitre III du présent titre. »

3°L’article L. 4132-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la première réunion du conseil régional, immédiatement après l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers régionaux une copie de la charte de l’élu local et des dispositions du chapitre V du présent titre. »

4° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5211-6, dans sa rédaction issue de l’article 37 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la première réunion du l’organe délibérant, immédiatement après l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau, le président donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers communautaires une copie de la charte de l’élu local et des dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du présent titre dans les communautés de communes, de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre V du présent titre dans les communautés urbaines et les métropoles, ainsi que des articles auxquels il est fait référence dans ces dispositions. »

5° L’article L. 7122-8  est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la première réunion de l’assemblée, immédiatement après l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers à l'assemblée une copie de la charte de l’élu local et des dispositions du chapitre V du présent titre. »

6° L’article L. 7222-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la première réunion de l’assemblée, immédiatement après l’élection de son président, de ses vice-présidents, des conseillers exécutifs et du président du conseil exécutif, le président de l’assemblée donne lecture de la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1. Le président remet aux conseillers à l'assemblée une copie de la charte de l’élu local et des dispositions du chapitre VII du présent titre. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement met en œuvre la proposition n° 24 du rapport de la mission d’information sur le statut de l’élu : «Consacrer les obligations déontologiques des élus locaux dans une charte des droits et des devoirs ayant valeur législative. Prévoir la lecture solennelle de cette charte à l’occasion de chaque renouvellement de l’organe délibérant et de l’exécutif des collectivités. »

Afin de favoriser la transparence de la vie publique, il importe de préciser les normes de comportement que les élus doivent adopter dans l’exercice de leurs fonctions et que les citoyens sont en droit d’attendre de la part de leurs représentants. En effet, appréhender le caractère déontologique et éthique d’un comportement ne va pas de soi. La déontologie se définit comme une théorie des devoirs et procède donc d’une morale. Son caractère contingent implique donc que les exigences formulées en la matière par le corps social soient explicitées de sorte que les élus se les approprient pleinement, notamment dans le cadre de la formation à l’exercice des fonctions que la mission propose de rendre obligatoire.

Aussi, la mission a-t-elle préconisé l’établissement d’un cadre déontologique applicable aux élus locaux sous la forme d’une charte des droits et des devoirs formalisée par le Parlement.

Cette charte viserait avant tout, de manière symbolique, à manifester l’attachement aux valeurs éthiques et au respect de l’intérêt public consubstantiel à l’engagement dans l’exercice de fonctions électives. Elle rappelle des principes élémentaires (tels que les obligations de dignité, de probité et d’impartialité rappelées par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique) mais prescrit également des règles de comportement dans certaines situations problématiques (par exemple, une situation de conflits d’intérêts).