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ART. 19N°189 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 février 2013

ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER ÉLECTORAL - (N° 701)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°189 (Rect)

présenté par

M. Olivier Marleix, M. de La Verpillière, M. Abad, M. Audibert Troin, M. Bouchet, M. Bussereau, M. Chrétien, M. Cinieri, M. de Mazières, M. Devedjian, M. Dhuicq, M. Foulon, M. Furst, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Guillet, M. Hetzel, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Moudenc, M. Poisson, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Siré, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, M. Tetart et M. Jean-Pierre Vigier

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ARTICLE 19

Supprimer cet article et l’annexe.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 19 modifie la répartition des sièges de conseillers de Paris entre arrondissements :

- 3 arrondissements gagnent un siège : 10ème, 19ème et 20ème

- 3 arrondissements en perdent un : 7ème, 16ème et 17ème

La couleur politique de ces arrondissements aurait pu être un hasard MAIS :

- Si la répartition s’était faite a minima pour ne tenir compte que des disparités démographiques, alors seul le 19ème gagnait un siège et le 7ème en perdait un.

- Si la répartition tenait compte réellement des évolutions démographiques et la règle devait alors être entièrement revue.

Le gouvernement procède donc ici à une répartition arbitraire et sur mesure pour la majorité de gauche.

En outre, on peut s’interroger sur le maintien d’un nombre minimum d’élus par arrondissement, vue la jurisprudence du Conseil Constitutionnel relative à la loi sur l’élection des députés de 2009 qui a censuré le maintien d’un plancher de deux députés par département considérant que : « eu égard à l’importante modification de ces circonstances de droit et de fait, le maintien d’un minimum de deux députés pour chaque département n’est plus justifié par un impératif d’intérêt général susceptible d’atténuer la portée de la règle fondamentale selon laquelle l’Assemblée nationale doit être élue sur des bases essentiellement démographiques » (Décision n° 2008‑573 DC du 08 janvier 2009).