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ART. 8N°207

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 février 2013

ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER ÉLECTORAL - (N° 701)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°207

présenté par

M. Guilloteau

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ARTICLE 8

À l’alinéa 12, substituer au taux :

« 10 % »

le taux :

« 12,5 % ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objectif d’harmoniser les dispositions avec celles en vigueur pour les élections législatives. L’article L 162 du Code électoral, relatif à l’élection des députés, dispose, en effet, que nul ne peut être candidat au deuxième tour s’il ne s’est présenté au premier tour et s’il n’a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.