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APRÈS ART. 22N°254

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 février 2013

ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER ÉLECTORAL - (N° 701)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°254

présenté par

M. Marie-Jeanne et M. Nilor

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 558‑8 du code électoral est ainsi modifié :

1° – Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Au premier tour de scrutin, la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription dispose d’un nombre de sièges à pourvoir correspondant au pourcentage effectivement obtenu, arrondi à l’entier supérieur. Une fois cette attribution faite, les autres sièges sont répartis entre les autres listes ayant obtenu ... (le reste sans changement) » ;

2° – La première phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il est attribué, en cas de majorité, à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription le nombre de sièges, arrondi à l’entier supérieur, correspondant à la réalité des votes. À défaut, cette liste se voit attribuer le nombre de sièges jugé nécessaire en vue de l’obtention de la majorité absolue au sein de l’assemblée. »

3° – À la dernière phrase du même alinéa, après la seconde occurrence du mot : « les » est inséré le mot : « autres ».

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 558‑8 du code électoral prévoit les modalités d’élection des conseillers à l’assemblée de MARTINIQUE.

Cependant, le second alinéa prévoit que « Au premier tour, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de onze sièges. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne ».

C’est pourquoi le I de l’amendement vise à remédier à plusieurs écueils.

Premièrement, une liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages est nécessairement majoritaire. Pourquoi alors ne pas simplifier les choses en préconisant un nombre de sièges conforme à la réalité des urnes en proportionnalité simple ?

Ce système répondant au principe de pluralisme démocratique, de proportionnalité, de respect de la réalité du vote.

Deuxièmement, étant observé que la majorité bénéficierait déjà d’un nombre de sièges conforme à la réalité des urnes, il serait opportun de permettre la répartition entre les autres sièges selon les modalités indiquées dans le texte de l’amendement.

Le II vise à introduire une juste proportionnalité en évitant, lorsque cela n’est pas nécessaire, de créer une majorité écrasante qui ne se justifie pas en tenant compte de la réalité des urnes, c’est-à-dire lorsqu’il y a déjà majorité. Il tient parallèlement compte de l’hypothèse où une majorité ne se dégage pas au second tour, ce qui nécessite dans ce cas une prime proportionnelle à ce qui est utile à l’obtention de la majorité.

Le III concerne le cas où, une fois la répartition des sièges de la majorité effectuée, il s’agit de permettre aux autres listes, ayant obtention au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, de participer à la répartition des autres sièges. En effet, le texte actuel peut permettre des séries d’avantages à la liste arrivée en tête qui, cumulés, génèrent des répartitions des sièges qui vont bien au-delà de la volonté populaire manifestée.

Cet amendement vise à garantir une plus grande justice élective.