Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référence

APRÈS ART. 5N°473

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 février 2013

ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER ÉLECTORAL - (N° 701)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°473

présenté par

M. Sermier

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

Après le 12° de l’article L. 195 du code électoral, est inséré un 12° bis ainsi rédigé : :

« 12° bis – Les agents des postes et communications dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L195 prévoit un certain nombre d’inéligibilités fondées sur le conflit d’intérêt entre la profession et le mandat de conseiller départemental, ou sur l’abus d’influence que l’activité professionnelle peut générer sur des personnes vulnérables. Mais cette particularité ne découle pas exclusivement d’un poste à responsabilité. On la retrouve également sur des activités en contact direct avec la population. Ainsi en est il par exemple du facteur en milieu rural, du receveur également, que le métier fait parfois entrer dans la vie privée et le quotidien des individus à tel point qu’il peut peser sur le vote de certaines personnes.

L’objet du présent amendement a pour but de redonner une indépendance au citoyen et de repositionner l’agent concerné parmi les postes sensibles du département.