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AVANT ART. 21N°530 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 février 2013

ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER ÉLECTORAL - (N° 701)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°530 (Rect)

présenté par

Mme Maréchal-Le Pen, M. Bompard et M. Collard

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE 21, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 568 du code électoral, est inséré un article L. 569 ainsi rédigé :

« Art. L. 569. – Toute modification d’un mode de scrutin défini au présent code ne peut entrer en vigueur qu’après un premier renouvellement intégral des assemblées concernées. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Décaler de manière obligatoire l’entrée en vigueur d’une réforme des modes de scrutin permettrait de dissuader leur instrumentalisation politicienne, même si une telle mesure trouverait plus l’autorité nécessaire dans une disposition constitutionnelle.

Il est ici proposé que les nouvelles règles de scrutin, une fois adoptées, ne soient pas applicables aux élections partielles, aux renouvellements partiels (sénatoriales, conseils généraux actuellement) ni au premier renouvellement général (législatives, régionales et municipales). 

Autrement dit, le mode de scrutin préexistant continuerait de s’appliquer pour les élections partielles ou les renouvellements partiels et généraux des assemblées jusqu’à ce que l’ensemble de leurs élus aient étés au moins une fois renouvelés en totalité. Le nouveau mode de scrutin s’appliquerait par la suite.