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ART. 20N°538

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 février 2013

ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER ÉLECTORAL - (N° 701)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°538

présenté par

M. Tetart, M. Tardy, M. Siré et M. Jean-Pierre Vigier

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ARTICLE 20

Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :

« Dans les communes de plus de 1 000 habitants et lorsque les statuts des structures intercommunales rattachées l’exigent, l’effectif des délégués à élire dans les conditions des articles L. 273‑2, L. 273‑3 et L. 273‑4 sont augmentés d’au moins 25 % de délégués suppléants. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans nombre d’intercommunalités, les statuts prévoient la désignation de délégués suppléants dans les conseils communautaires afin d’assurer la participation effective aux travaux de chaque séance et donc la meilleure gouvernance possible de ces collectivités. Cette question est particulièrement sensible dans les communautés de communes où les conseils municipaux des communes membres ont souvent des effectifs faibles et fréquemment décroissants en cours de mandat alors que ces mêmes conseillers municipaux doivent cumuler de nombreuses délégations et représentations

Il est proposé de renforcer et organiser cette possibilité de désignation de suppléants.

Cette possibilité doit s’organiser de manière différente suivant que les communes ont plus ou moins du seuil de 3500 habitants dans la loi actuelle ou de celui de 1000 habitants proposé dans le projet de loi débattu.

Dans les communes de plus de 1000 habitants, le projet de loi propose bien des modalités de remplacement des délégués dont le siège est devenu vacant. Il ne propose cependant pas de modalités pour remplacer les absences aux réunions ordinaires des instances intercommunales. Il est proposé que le nombre de suppléants soit au moins d’un quart de l’effectif des délégués titulaires. Il est proposé qu’il soit procédé à leur élection en augmentant d’un quart  l’effectif des délégués à élire.