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ART. 23N°548

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 février 2013

ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER ÉLECTORAL - (N° 701)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°548

présenté par

M. Mesquida, M. Roig, M. Dupré, M. William Dumas et Mme Marcel

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ARTICLE 23

Compléter l’alinéa 12 par les mots et la phrase :

« à l’exception des cantons dont la majorité des communes sont classées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. L’écart de population ne doit pas être inférieur au plus du tiers de la moyenne départementale. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les zones de montagne, déterminées par un arrêté interministériel se caractérisent par des handicaps significatifs entrainant des conditions de vie plus difficile. Ces zones sont reconnues par leur faible densité démographique, des handicaps naturels importants et une superficie très étendue ce qui justifie l’exception d’un écart de population par rapport à la moyenne départementale.