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ART. 20N°644

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 février 2013

ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER ÉLECTORAL - (N° 701)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°644

présenté par

Mme Grelier, M. Potier et M. Bouillon

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ARTICLE 20

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 18 :

« Art. L. 273‑4. – Les candidats aux sièges de délégué communautaire figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. Les candidats aux sièges de délégué apparaissent en outre séparément sur le bulletin de vote dans l’ordre de leur présentation. Les sièges ... (le reste sans changement) »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent article organise l’élection au suffrage universel des conseillers communautaires.
L’exposé des motifs du projet de loi affirme notamment qu’il s’agit par-là de conférer une véritable légitimité démocratique aux intercommunalités de plus en plus présentes dans la gouvernance territoriale.

Cet objectif de légitimité ne sera pas atteint si le bulletin de vote ne permet pas automatiquement à l’électeur de voir qu’il vote à la fois pour les conseillers municipaux et pour les délégués communautaires. Chaque électeur doit pouvoir voter en toute connaissance de cause et dans les meilleures conditions. Le bulletin de vote doit au même titre que la loi être accessible et intelligible à tout un chacun, dans l’esprit de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a fait de « l’accessibilité et de l’intelligibilité de la loi » un principe de valeur constitutionnelle. (Décision n° 99‑421 DISCUSSION COMMUNE du jeudi 16 décembre 1999 - Décision n° 2006‑540 DC du 27 juillet 2006. Par ailleurs, toujours dans le même esprit, dans sa décision n°2010‑618 DC du 9 décembre 2010 (loi relative à la réforme des collectivités territoriales), le Conseil constitutionnel a rappelé que le principe « d’intelligibilité, de clarté et de loyauté du scrutin » est une exigence constitutionnelle.