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APRÈS ART. 5N°681 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 février 2013

ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER ÉLECTORAL - (N° 701)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°681 (Rect)

présenté par

Mme Genevard, Mme Rohfritsch, M. Fasquelle, M. Gaymard, M. Tardy, M. Le Mèner, Mme Le Callennec, M. Saddier, M. Bouchet, M. Lurton, Mme Poletti, M. Aubert, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Louwagie, M. Le Ray, Mme Besse, M. Reiss, M. Hetzel, M. Chrétien, M. Sturni, M. Breton, M. Jean-Pierre Vigier, M. Foulon, M. Cinieri, M. Sermier, M. Vitel, M. Dhuicq, M. Siré, Mme Lacroute et M. Le Maire

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 194 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits avant le jour de l’élection et qui sont domiciliés dans le département. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L 194 du Code électoral prévoit que sont éligibles au Conseil général certains citoyens qui ne sont pas domiciliés dans le département. En effet, l’article dispose que :

Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits avant le jour de l’élection, qui sont domiciliés dans le département, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d’une des contributions directes au 1er janvier de l’année dans laquelle se fait l’élection, ou justifient qu’ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d’une propriété foncière dans le département.

Or, il convient d’annuler cette possibilité en précisant que le citoyen doit être domicilié dans le département et inscrit sur une liste électorale. L’objectif étant de favoriser la proximité entre l’élu et la population.

Cet amendement fait également référence à l’article 7 du Projet de Loi qui prévoit la modification de l’article L. 209 du Code électoral en précisant que « Lorsque le nombre des conseillers départementaux non domiciliés dans le département dépasse le quart du nombre de membres du conseil départemental, ce dernier détermine en séance publique lors de la première réunion de droit qui suit chaque renouvellement, par la voie du tirage au sort, celui ou ceux dont le mandat prend fin. »

L’idée de limiter à un quart  le nombre de conseillers départementaux non domiciliés dans le département paraît, sur le principe, louable puisque cette limite permet de renforcer le lien entre l’élu et la population, mais la technique du tirage au sort paraît peu adaptée.

Il convient donc de prévoir que sont éligibles les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits avant le jour de l’élection, et qui sont domiciliés dans le département.