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ART. 23N°683

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 février 2013

ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER ÉLECTORAL - (N° 701)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°683

présenté par

Mme Genevard, M. Decool, M. de Mazières, Mme Poletti, M. Poisson, M. Aubert, M. Morel-A-L'Huissier, M. Apparu, M. Le Ray, Mme Besse, M. Fasquelle, M. Gaymard, M. Le Mèner, M. Tardy, Mme Rohfritsch, M. Siré, Mme Lacroute, M. Reiss, M. Hetzel, M. Chrétien, M. Sturni, M. Breton, M. Jean-Pierre Vigier, M. Foulon, M. Cinieri, M. Sermier, M. Vitel et M. Dhuicq

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ARTICLE 23

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« six semaines »

les mots :

« trois mois ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L3113‑2 du Code général des Collectivités Territoriales dispose que les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d’État après consultation du conseil général.

L’alinéa 4 du présent Projet de Loi encadre le prononcé de la décision dans un délai de six semaines à compter de la saisine. Or, il apparaît clairement que ce délai est trop restreint. Cet amendement a donc pour objectif d’élargir le délai à trois mois.