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ART. 13 | N°764 |
ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER ÉLECTORAL - (N° 701)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°764
présenté par
M. Popelin |
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ARTICLE 13
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement de coordination. Cet amendement complète l’article L. 3122‑2 du code général des collectivités territoriales, relatif au remplacement du président du conseil départemental en cours de mandat, pour préciser que les élections complémentaires préalables au renouvellement de la commission permanente précédant ce remplacement n’ont pas à être organisées dans les cantons où un seul siège s’avère vacant. Le conseil départemental n’aura donc pas nécessairement à être au complet, conformément à la règle posée à l’article L. 221 du code électoral par l’article 9 du projet de loi, selon laquelle une élection partielle n’a lieu que si les deux sièges d’un même canton sont vacants.