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ART. 23N°770 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 février 2013

ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER ÉLECTORAL - (N° 701)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°770 (Rect)

présenté par

M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Chalus et M. Robert

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ARTICLE 23

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« a) bis Les limites des cantons respectent les limites des circonscriptions législatives ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le principe de l’équilibre démographique des circonscriptions législatives a amené le Conseil constitutionnel à admettre, dans sa décision n°86‑208 DC des 1er et 2 juillet 1986, celui du respect des limites cantonales. Le Conseil pose ainsi le principe du respect des divisions administratives préexistantes : le territoire d’un canton ne peut être réparti entre plusieurs circonscriptions législatives.

Ce principe a été réaffirmé par le Conseil à l’occasion du dernier découpage des circonscriptions législatives de 2010.

Il apparaît très souhaitable que le futur découpage cantonal, qui verra le nombre de cantons divisé par deux, n’ait pas d’incidence sur les limites des circonscriptions législatives, sauf à s’avancer, dès maintenant, vers une nouvelle configuration globale de la carte électorale.

Il est donc proposé d’inscrire dans la loi le principe selon lequel le redécoupage cantonal devra respecter les limites actuelles des circonscriptions législatives.