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ART. 23N°777

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 février 2013

ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER ÉLECTORAL - (N° 701)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°777

présenté par

M. Giraud, Mme Dubié, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Saint-André, Mme Orliac, M. Falorni, M. Krabal, M. Braillard, M. Charasse et M. Moignard

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ARTICLE 23

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« à l’exception des cantons situés dans des départements comprenant des territoires de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Un département de montagne caractérisé par une faible densité démographique, des handicaps naturels importants et une superficie très étendue doit pouvoir bénéficier d’exceptions dans la future délimitation des cantons en application de l’article 8 de la loi montagne prévoit que : « les dispositions de portée générale sont adaptées, en tant que de besoin, à la spécificité de la montagne. »