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ART. 23N°870

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 février 2013

ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER ÉLECTORAL - (N° 701)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°870

présenté par

M. Sauvadet, M. Maurice Leroy, M. Vercamer, M. Jégo, M. Gomes, M. Tuaiva, M. Salles, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Zumkeller, M. Favennec, M. Santini, M. Benoit, M. Philippe Vigier, M. Bourdouleix, M. Richard, M. Pancher, M. Tahuaitu, M. Reynier, M. Fromantin, M. Folliot, M. Fritch, M. Demilly, M. Borloo et M. Rochebloine

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ARTICLE 23

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« à l’exception des cantons situés dans des départements comprenant des territoires de montagne au sens de l’article 3  de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et des cantons situés en zones de revitalisation rurale ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à exonérer les cantons situés dans des départements comprenant des territoires de montagne ou en zones de revitalisation rurale de la règle selon laquelle la population d’un canton ne peut être ni supérieure ni inférieure de plus de 20 % à la population moyenne des cantons du département.

Les départements caractérisés par une faible densité démographique, des handicaps naturels importants et une superficie très étendue doivent pouvoir bénéficier d’exceptions dans la nouvelle délimitation des cantons.