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ART. 23N°874

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 février 2013

ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER ÉLECTORAL - (N° 701)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°874

présenté par

M. Sauvadet, M. Maurice Leroy, M. Vercamer, M. Jégo, M. Gomes, M. Tuaiva, M. Salles, M. Zumkeller, M. Santini, M. Benoit, M. Philippe Vigier, M. Bourdouleix, M. Pancher, M. Richard, M. Tahuaitu, M. Reynier, M. Fromantin, M. Folliot, M. Fritch, M. Demilly, M. Borloo et M. Rochebloine

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ARTICLE 23

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« d) La surface maximum des nouveaux cantons ne peut pas dépasser le double de la surface moyenne cantonale actuelle pour les territoires situés en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et pour les territoires situés en zone de revitalisation rurale ; ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Un redécoupage des cantons par le seul critère de la population méconnaît les spécificités qui sont liées à certains territoires. L’application de la marge de 20 % pour le redécoupage de ces territoires nuirait à une représentation équilibrée de nos territoires.

Cet amendement propose d’introduire un dispositif spécifiquement applicable aux territoires situés en zone de montage ainsi qu’en zone de revitalisation rurale : la surface maximum de ces nouveaux cantons ne pourra dépasser le double de la surface moyenne cantonale actuelle.