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ART. 22N°923 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 février 2013

ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER ÉLECTORAL - (N° 701)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°923 (Rect)

présenté par

M. Nilor et M. Marie-Jeanne

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ARTICLE 22

Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« I A. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 558‑8 du même code, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « trois ».» .

EXPOSÉ SOMMAIRE

La collectivité de Martinique telle qu’elle est inscrite dans la LOI n° 2011‑884 du 27 juillet 2011, ne prévoit pas au sein de son conseil exécutif une représentation de l’opposition (pas de proportionnelle).

Il est donc d’autant plus important d’avoir une représentativité des différents courants politiques martiniquais au sein de l’assemblée, par souci d’équilibre et de respect du vote des électeurs.

Or, pour éviter une hypothétique « instabilité » de l’assemblée une prime de 11 sièges est accordée à la liste majoritaire. Cette prime est excessive.

Cette disposition risque en effet de constituer un frein objectif à la juste représentation démocratique issue des urnes en générant une sur-représentation de la majorité et une un écrasement de l’opposition.

Il serait plus raisonnable d’attribuer à la majorité un nombre de 3 sièges de plus au lieu de 11.