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ART. 18 TERN°928

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 février 2013

ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER ÉLECTORAL - (N° 701)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°928

présenté par

M. Popelin

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ARTICLE 18 TER

Substituer aux mots :

« et à la première phrase du premier alinéa de l’article 2122‑7‑2 »

les mots :

« , au dernier alinéa de l’article L. 2121‑22, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2122‑7‑2 , au premier alinéa de l’article L. 2122‑9 et au deuxième alinéa de l’article L. 2122‑10, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement complète la mise à jour des dispositions du code des collectivités territoriales qui prévoient l’applicabilité de certaines dispositions aux seules communes de plus de 3 500 habitants, lorsque ce choix est la conséquence du mode d’élection majoritaire des conseillers municipaux, qui rend impossible la mise en place d’une désignation de représentants à la proportionnelle au sein du conseil municipal. En conséquence du choix fait par la commission des Lois d’abaisser ce seuil à 500 habitants, il prévoit d’abaisser à 500 habitants les seuils d’applicabilité des dispositions suivantes :

  • comme prévu par l’amendement de MM. Molac et Coronado, les articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient que les adjoints au maire sont élus au scrutin majoritaire dans les communes pratiquant le scrutin plurinominal majoritaire et au scrutin proportionnel de liste paritaire lorsque le conseil municipal est lui-même élu au scrutin proportionnel paritaire ;
  • l’article L. 2121-22, qui prévoit une représentation proportionnelle des conseillers municipaux dans les différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications ;
  • l’article L. 2122-9, qui prévoit les cas dans lesquels le conseil municipal est considéré complet ;
  • et l’article L. 2122-10, qui prévoit la réélection du maire en cas d’inversion de la majorité du conseil municipal suite à une décision juridictionnelle.

Le présent amendement abaisse le seuil d’application de toutes ces dispositions aux communes de 500 habitants et plus, car l’élection à la proportionnelle rend désormais ces dispositions applicables dans les communes de 500 à 3 499 habitants.

De nombreuses autres dispositions du code général des collectivités territoriales utilisent le seuil de 3 500 habitants pour exonérer les communes les moins peuplées de l’application de certains régimes juridiques ou entrainer l’applicabilité d’un régime simplifié ; cependant, ce choix est justifié par les moyens limités des communes concernées et non par leur mode d’élection. C’est pourquoi ces dispositions ne sont donc pas modifiées par le présent amendement.