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ART. 18 TER | N°928 |
ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER ÉLECTORAL - (N° 701)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°928
présenté par
M. Popelin |
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ARTICLE 18 TER
Substituer aux mots :
« et à la première phrase du premier alinéa de l’article 2122‑7‑2 »
les mots :
« , au dernier alinéa de l’article L. 2121‑22, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2122‑7‑2 , au premier alinéa de l’article L. 2122‑9 et au deuxième alinéa de l’article L. 2122‑10, ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement complète la mise à jour des dispositions du code des collectivités territoriales qui prévoient l’applicabilité de certaines dispositions aux seules communes de plus de 3 500 habitants, lorsque ce choix est la conséquence du mode d’élection majoritaire des conseillers municipaux, qui rend impossible la mise en place d’une désignation de représentants à la proportionnelle au sein du conseil municipal. En conséquence du choix fait par la commission des Lois d’abaisser ce seuil à 500 habitants, il prévoit d’abaisser à 500 habitants les seuils d’applicabilité des dispositions suivantes :
Le présent amendement abaisse le seuil d’application de toutes ces dispositions aux communes de 500 habitants et plus, car l’élection à la proportionnelle rend désormais ces dispositions applicables dans les communes de 500 à 3 499 habitants.
De nombreuses autres dispositions du code général des collectivités territoriales utilisent le seuil de 3 500 habitants pour exonérer les communes les moins peuplées de l’application de certains régimes juridiques ou entrainer l’applicabilité d’un régime simplifié ; cependant, ce choix est justifié par les moyens limités des communes concernées et non par leur mode d’élection. C’est pourquoi ces dispositions ne sont donc pas modifiées par le présent amendement.