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ART. 20 QUATERN°966

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 février 2013

ELECTION DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, DES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES ET MODIFICATION DU CALENDRIER ÉLECTORAL - (N° 701)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°966

présenté par

M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Chalus, M. Robert, M. Saint-André et M. Terrier

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ARTICLE 20 QUATER

Substituer aux alinéas 19 à 25 les neuf alinéas suivants :

« a) Au premier alinéa du 1°, après le mot : « propre » sont insérés les mots : « , de fusion entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, » et le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « sièges de conseillers intercommunaux » ;

« b) Les deuxième à septième alinéas du 1° sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues par le chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral, les conseillers intercommunaux sont désignés en application du chapitre III du titre V du livre Ier du même code.

« Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du même code :

« a) si le nombre de sièges attribués à la commune est supérieur ou égal au nombre de conseillers intercommunaux élus à l’occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les conseillers intercommunaux précédemment élus font partie du nouvel organe délibérant ; le cas échéant, les sièges supplémentaires sont pourvus par élection dans les conditions prévues au b) ;

« b) s’il n’a pas été procédé à l’élection de conseillers intercommunaux lors du précédent renouvellement général du conseil municipal ou s’il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers concernés sont élus par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d’un candidat de chaque sexe et présentant au moins deux noms de plus que le nombre de sièges à pourvoir. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

« c) si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers intercommunaux élus à l’occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers intercommunaux sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Le mandat des conseillers intercommunaux précédemment élus et non membres du nouvel organe délibérant issu de la fusion ou de l’extension de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prend fin à compter de la date de la première réunion de ce nouvel organe délibérant.

« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un siège de conseiller intercommunal pourvu en application des b) et c), le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller intercommunal élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent pas être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues au b). ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à organiser les conséquences en cas de fusion ou d’extension d’un EPCI à fiscalité propre en cours de mandat des conseillers intercommunaux, circonstance qui n’avait pas été organisé par la loi du 16 décembre 2010.

En effet, en cas de modification du périmètre de l’EPCI par adjonction de nouvelles communes, la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant entre les communes doit être remise en chantier. En cas de départ d’une commune, la répartition n’est mas modifiée.

Aussi il est possible qu’à la suite d’une extension ou d’une fusion de l’EPCI, le nombre de conseillers intercommunaux désignés dans le cadre de la commune soit revue à la hausse comme à la baisse. Dans ce cadre, le présent amendement met en œuvre les principes suivants :

  • Si aucune élection de conseillers intercommunaux au suffrage universel direct n’a eu lieu, les sièges de conseillers sont pourvus jusqu’aux prochaines élections municipales par élection à la proportionnelle au sein du conseil municipal, avec liste paritaire ;
  • S’ils ont été élus lors des élections municipales précédentes, les conseillers intercommunaux élus au suffrage universel direct conservent leur mandat ; si l’effectif alloué à la commune a augmenté, les sièges supplémentaires sont pourvus par élection au sein du conseil municipal, toujours par scrutin de liste paritaire ;
  • Si le nombre de siège alloué à la commune est en diminution, le conseil municipal est chargé de sélectionner par élection à la proportionnelle les conseillers intercommunaux parmi les élus, ou à défaut, parmi ses membres.